Litige lors du renouvellement de la convention collective
Au Québec, plusieurs compagnie inclut dans leur contrat de travail une convention collective. En effet, cette dernière sert à ériger entre autres les taux de rémunération, les conditions d’emplois ainsi que les dispositions relatives aux congés. Elle est un accord qui est conclu entre l’employeur et l’organisation syndical qui représente les salariés. La convention a normalement une certaine durée qui varie d’un à trois ans. Lors de la négociation collective, il peut y avoir mésentente. C’est dans ces cas-là où on fait appel à l’arbitre de griefs. Aucune grève ou lock-out ne peut avoir lieu pendant la durée de la convention collective.
Lors de la résolution des conflits d’application de la convention collective, la procédure d’arbitrage de griefs est obligatoire sous certaines conditions. En effet, selon l’article 100 du code du travail, tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite ; sinon il est différé à un arbitre choisi par l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord nommé par la ministre. Toutefois, le rôle de l’arbitre de griefs comporte des limites quant à ses décisions en lien avec le litige. Les rôles de l’arbitre de griefs sont le pouvoir de confirmer, modifier ou annuler une décision disciplinaire prescrite par un employeur. Il peut également remplacer une décision qu’il trouve plus convenable, sauf si la convention collective prévoit une sanction précise pour la faute reprochée. L’article 83 du Code du travail énonce que l’arbitre a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances d’arbitrage, il ne peut cependant imposer l’emprisonnement. Les parties ont le choix de recourir à l’arbitrage devant une mésentente sur l’interprétation d’une convention collective en cours. En effet, selon l’article 93.7 du Code du travail, les parties peuvent à tout moment, s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet du différend. De plus, en vertu de l’article 99.10 du Code du travail, il est cité que s’il survient une mésentente autre qu’un différend ou un grief entre une municipalité ou une régie intermunicipale et une association de salariés accréditée pour représenter ses policiers ou pompiers, le ministre peut charger un médiateur de rencontrer les parties et de tenter de les amener à conclure une entente. Dans le cas d’une première convention collective, une seule des parties peut demander l’arbitrage de différend. La conciliation est une étape obligatoire avant de passer à l’étape de l’arbitrage. Si la phase obligatoire de conciliation se révèle infructueuse, une demande d’arbitrage peut être adressée au ministre du Travail. Les parties devront choisir un arbitre. À défaut d’accord, il sera nommé par le ministre. Lorsque la demande d’arbitrage est accordée, elle entraîne le règlement du différend ou l’imposition, en tout ou en partie, du contenu de la convention collective.
Les conventions collectives permettent d’avoir de meilleures conditions d’emploi et sont mises en place afin d’assurer une certaine harmonie entre les employés et l’organisation. Le fait de s’y référer met en valeur la bonne image de l’employeur. Les conventions collectives sont des documents publics et sont accessibles à tout citoyen. Peut-être devrait-on jeter un coup d’œil sur les conventions collectives des compagnies pour lesquelles on applique en tant que candidat. Cela donnerait une bonne idée sur l’organisation. Il est possible de les consulter sur les sites internet suivant : www.corail.gouv.qc.ca et www.travail.gouv.qc.ca.
par Jolly Sabbagh
Le Code du travail
Droit de l’arbitrage de grief, éditions Yvon Blais, 2012